Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R812-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000037831220
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.

2. Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

3. Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

4. L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.

5. L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R582-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037831220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.