Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R812-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031198747
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R812-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.

2. II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R582-4 et R582-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031198747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.