Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R812-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031198747
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R812-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
2. II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.