Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R821-5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Constat du manquement de l'entreprise de transport
Partie réglementaire
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
Sous-section 2 : Constat du manquement de l'entreprise de transport
IdentifiantLEGIARTI000053197931
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :
2. 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;
3. 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;
4. 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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