Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R822-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 17 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre II : SANCTIONS
  4. Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
  5. Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
IdentifiantLEGIARTI000042804924
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R822-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

2. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042804924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.