Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R822-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
Partie réglementaire
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
IdentifiantLEGIARTI000042804924
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R822-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
2. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.