Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
IdentifiantLEGIARTI000006352933
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D292 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
2. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
3. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
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