Code électoral · Article

Article D293

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
IdentifiantLEGIARTI000006352934
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D293 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.