Code électoral · Article
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006352939
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D298 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
2. 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
4. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5. 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
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