Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006352944
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D302 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.
2. Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
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