1. Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Code électoral · Article
Article D310
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006352953
Texte parentLEGITEXT000006070239
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