Code électoral · Article

Article D312

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352955
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D312 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :

2. 1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;

3. 2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

4. 3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :

5. " maire " ;

6. 4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

7. 5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.