1. Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320.
Code électoral · Article
Article D321
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000006352967
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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