Code électoral · Article

Article D322

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000006352968
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D322 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

2. 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;

3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;

4. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5. 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.