Code électoral · Article

Article D328

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352975
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D328 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

2. 1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental"

3. 2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;

4. 3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;

5. 4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ;

6. 5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.