Code électoral · Article
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352975
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D328 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
2. 1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental"
3. 2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;
4. 3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;
5. 4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ;
6. 5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.