1. La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
Code électoral · Article
Article D330
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352977
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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