Code électoral · Article

Article D332

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
IdentifiantLEGIARTI000006352982
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D332 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

2. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

3. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.