Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000006352990
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D340 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
2. Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
3. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
4. Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
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