Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352995
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D344 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2. 1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
3. "arrondissement" et de : "départemental" ;
4. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
5. 3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
6. 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
7. 5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".
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