Code électoral · Article

Article D344

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352995
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle D344 du Code électoral (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

2. 1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :

3. "arrondissement" et de : "départemental" ;

4. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;

5. 3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

6. 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;

7. 5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006352995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.