1. Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
Code électoral · Article
Article D345
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006352996
Texte parentLEGITEXT000006070239
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