1. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Code électoral · Article
Article L107
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353256
Texte parentLEGITEXT000006070239
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