1. Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Code électoral · Article
Article L109
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1989.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353261
Texte parentLEGITEXT000006070239
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