1. Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
Code électoral · Article
Article L110
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353262
Texte parentLEGITEXT000006070239
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