1. L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
Code électoral · Article
Article L114
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353270
Texte parentLEGITEXT000006070239
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