1. Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
Code électoral · Article
Article L117-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1976.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353277
Texte parentLEGITEXT000006070239
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