Code électoral · Article

Article L117-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1976.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006353277
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L117-1 du Code électoral (version du 3 janvier 1976)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.