Code électoral · Article

Article L12-1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre II : Listes électorales
  5. Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
IdentifiantLEGIARTI000051923628
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L12-1 du Code électoral (version du 20 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

2. II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

3. 1° Commune de naissance ;

4. 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants ;

5. 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

6. 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

7. III.-Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.

8. IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.

9. L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

10. V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.

11. VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;

Nota : Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051923628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.