Code électoral · Article

Article L158

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 21 janvier 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Déclarations de candidatures
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre V : Déclarations de candidatures
IdentifiantLEGIARTI000006353372
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L158 du Code électoral (version du 12 juillet 1986)Légifrance →

1. Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.

2. Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.

3. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.