Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 21 janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre V : Déclarations de candidatures
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre V : Déclarations de candidatures
IdentifiantLEGIARTI000006353372
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L158 du Code électoral (version du 12 juillet 1986)Légifrance →
1. Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
2. Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
3. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.