Code électoral · Article

Article L161

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2003.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Déclarations de candidatures
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre V : Déclarations de candidatures
IdentifiantLEGIARTI000006353376
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L161 du Code électoral (version du 9 décembre 2003)Légifrance →

1. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

2. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.