Code électoral · Article

Article L165

Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Propagande
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000023883011
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L165 du Code électoral (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

2. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

3. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023883011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.