Code électoral · Article

Article L166

Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Propagande
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000039446232
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L166 du Code électoral (version du 30 juin 2020)Légifrance →

1. Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

3. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039446232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.