1. Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
Code électoral · Article
Article L201
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 2 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
- Partie législative
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353476
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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