Code électoral · Article

Article L201

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 2 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353476
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L201 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.