1. Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
Code électoral · Article
Article L203
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
- Partie législative
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353479
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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