Code électoral · Article

Article L203

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353479
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L203 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.