Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 22 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre IV : Incompatibilités
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353490
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L209 du Code électoral (version du 3 mars 1982)Légifrance →
1. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
2. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
3. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
4. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 82-213 du 2 mars 1982) (selon les données LEGI de la DILA).
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