Code électoral · Article

Article L210

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Incompatibilités
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
  4. Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000027450429
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L210 du Code électoral (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.

Numérotation : Avant le 28 octobre 1964, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027450429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.