1. Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Code électoral · Article
Article L212
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
- Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000027477766
Texte parentLEGITEXT000006070239
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