Code électoral · Article

Article L213

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
  4. Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006353503
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L213 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

2. Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.