Code électoral · Article

Article L223

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IX : Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
  4. Chapitre IX : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000030128821
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L223 du Code électoral (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030128821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.