1. Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Code électoral · Article
Article L223
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IX : Contentieux
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
- Chapitre IX : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000030128821
Texte parentLEGITEXT000006070239
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