Code électoral · Article

Article L224-19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Enregistrement des candidatures
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
  4. Chapitre V : Déclarations de candidature
  5. Section 2 : Enregistrement des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000029928499
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-19 du Code électoral (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'Etat. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.

2. Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'Etat au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.

3. En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 224-7 et L. 224-13, le représentant de l'Etat en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.

4. Le refus d'enregistrement est motivé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029928499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.