RattachementSection 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Chapitre V : Déclarations de candidature
Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000029928505
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-21 du Code électoral (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.
2. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.
3. Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
4. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
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