Code électoral · Article

Article L224-23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Propagande
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
  4. Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000029928511
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-23 du Code électoral (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

2. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029928511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.