RattachementChapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000041411026
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-30 du Code électoral (version du 28 juin 2020)Légifrance →
1. Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.
2. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.