Code électoral · Article

Article L224-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Mode de scrutin
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
  4. Chapitre II : Mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000030853092
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-5 du Code électoral (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030853092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.