Code électoral · Article

Article L224-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Mode de scrutin
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
  4. Chapitre II : Mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000030853098
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L224-6 du Code électoral (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

2. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

3. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030853098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.