Code électoral · Article

Article L227

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2003.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
IdentifiantLEGIARTI000006353530
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L227 du Code électoral (version du 9 décembre 2003)Légifrance →

1. Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.