Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre II : Listes électorales
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353059
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L23 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →
1. L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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