1. Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
Code électoral · Article
Article L236
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353565
Texte parentLEGITEXT000006070239
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