1. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
Code électoral · Article
Article L240
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Propagande
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 4 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000023883016
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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