Code électoral · Article

Article L242

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1989.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Propagande
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 4 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006353579
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L242 du Code électoral (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

2. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.