Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 4 : Propagande
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 4 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006353581
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L244 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →
1. Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
2. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
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