Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1980 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementSection 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre II : Listes électorales
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006353060
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L25 du Code électoral (version du 28 décembre 1980)Légifrance →
1. Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
2. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
3. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Aller plus loin
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