1. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Code électoral · Article
Article L251
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2003.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006353593
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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