Code électoral · Article

Article L253

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 1 : Mode de scrutin
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
  5. Section 1 : Mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000006353596
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L253 du Code électoral (version du 13 mars 1983)Légifrance →

1. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

2. 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

3. 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

4. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.